Cartographie des projets d'envergure nationale

Bienvenue sur la cartographie des projets d’envergure nationale ou européenne d’intérêt général majeur.

SommaireSommaire

De quoi s’agit-il ?

 

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dite « Climat et résilience » a fixé l’objectif d’atteindre le « zéro artificialisation nette des sols » (ZAN) en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) dans les dix prochaines années (2021-2031) par rapport à  la décennie précédente. Cette trajectoire progressive est à décliner territorialement dans les documents de planification et d’urbanisme.

La loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux a complété la loi Climat et résilience.

Elle prévoit notamment que pour 2021-2031, la consommation d’ENAF des projets d'envergure nationale ou européenne est comptabilisée dans le cadre d'un forfait au niveau national, et non au niveau régional ou infrarégional. Après consultation des régions, de la nouvelle conférence régionale de gouvernance et du public, ces projets sont listés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, en fonction de catégories définies par la loi. Les projets doivent présenter un intérêt général pouvant être qualifié de majeur.

Ce forfait a été voté à 12 500 hectares pour 2021-2031, dont 10 000 hectares font l'objet d'une  mutualisation entre les régions couvertes par un SRADDET, et 2 500 hectares sont mutualisés pour les collectivités couvertes par le SDRIF (Ile-de-France), les SAR (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Mayotte, La Réunion) et le PADDUC (Corse). En cas de dépassement du forfait, le surcroît de consommation ne peut être imputé sur l'enveloppe des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

Pour en savoir plus :

Le guide synthétique ZAN (16 pages)

Les fascicules ZAN (notamment le fascicule 1 « définir et observer » et le fascicule 2 « planifier »)

Quels sont les projets concernés ?

 

L’Article 194 de la loi Climat et résilience dispose que : 

« 7° Peuvent être considérés comme des projets d'envergure nationale ou européenne :

a) Les travaux ou les opérations qui sont ou peuvent être, en raison de leur nature ou de leur importance, déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat ou par arrêté ministériel en application de l'article L. 121-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Pour les infrastructures fluviales, sont concernés les travaux ou les opérations qui sont réalisés sur le domaine public de l'Etat ou de ses opérateurs ;

b) Les travaux ou les opérations de construction de lignes ferroviaires à grande vitesse et leurs débranchements;

c) Les projets industriels d'intérêt majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ainsi que ceux qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable ;

d) Les actions ou les opérations d'aménagement qui sont réalisées par un grand port maritime ou fluvio-maritime de l'Etat mentionné à l'article L. 5312-1 du code des transports ou pour son compte, dans le cadre de ses missions prévues à l'article L. 5312-2 du même code, et qui sont conformes aux orientations prévues dans son projet stratégique pour sa circonscription ainsi que celles réalisées par le port autonome de Strasbourg ;

e) Les opérations intéressant la défense ou la sécurité nationales ;

f) Les opérations de construction ou de réhabilitation d'un établissement pénitentiaire qui sont réalisées par l'Agence publique pour l'immobilier de la justice ;

g) Les actions ou les opérations de construction ou d'aménagement réalisées par l'Etat ou, pour son compte, par l'un de ses établissements publics ou, le cas échéant, par un concessionnaire, dans le périmètre d'une opération d'intérêt national mentionnée à l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme ;

h) La réalisation d'un réacteur électronucléaire au sens de l'article 7 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes ;

i) Les opérations de construction ou d'aménagement de postes électriques de tension supérieure ou égale à 220 kilovolts, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ; […] »

Ce même article précise que :

« […] III quater.- Les aménagements, les équipements et les logements directement liés à la réalisation d'un projet d'envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur au sens du III bis peuvent être considérés, en raison de leur importance, comme des projets d'envergure régionale, au sens du 6° de l'article L. 141-8 du code de l'urbanisme, ou comme des projets d'intérêt intercommunal, au sens du 7° du même article L. 141-8, auxquels cas l'artificialisation des sols ou la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers qui en résulte est prise en compte selon les modalités propres à ces projets. […] »

Comment la liste est-elle établie ?

 

L’Article 194 de la loi Climat et résilience dispose que : 

« 8° Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme recense les projets dont la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers est prise en compte au niveau national au sens du III bis du présent article, après avis du président du conseil régional et consultation de la conférence prévue à l'article L. 1111-9-2 du code général des collectivités territoriales. Cet avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de l'envoi par le ministre d'une proposition de liste de projets d'envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur. Le ministre chargé de l'urbanisme adresse à la région une réponse motivée sur les suites données à cet avis. L'arrêté peut être modifié dans les mêmes formes, notamment si un nouveau projet d'envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur est identifié après la dernière modification ou révision d'un document de planification régionale. La liste de ces projets est rendue publique annuellement.

Dans le cadre de la procédure prévue au premier alinéa du présent 8°, la région peut, après avis de la conférence prévue à l'article L. 1111-9-2 du code général des collectivités territoriales, formuler une proposition d'identification de projets d'envergure nationale ou européenne. Le ministre chargé de l'urbanisme adresse à la région une réponse motivée sur les suites qui sont données à cette proposition.

[…]

III ter.-Une commission régionale de conciliation sur l'artificialisation des sols est instituée dans chaque région. Elle comprend notamment, à parts égales, des représentants de l'Etat et de la région concernée. Elle peut être saisie à la demande de la région, en cas de désaccord sur la liste des projets d'envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur mentionnés au 8° du III. »

Arrêté relatif à la mutualisation nationale de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers des projets d'envergure nationale ou européenne d'intérêt général majeur

 

L'arrêté comporte deux annexes, qui correspondent chacune à un type de liste.

Lien vers l'arrêté : lien

  • La liste à l’annexe I du projet d’arrêté recense les projets remplissant les conditions posées par la loi (catégories de projets et intérêt général majeur) et pour lesquels, compte tenu des informations disponibles, il est assuré qu’ils sont certains et en particulier qu’ils emportent une consommation d’ENAF effective en tout ou partie durant la décennie 2021-2031. Sont notamment pris en compte les références administratives (décision, autorisation, acte etc.), qui matérialisent le projet et permettent de garantir son existence voire de connaître en tout ou partie son calendrier et/ou son niveau d’avancement. 
  • La liste à l’annexe II du projet d’arrêté recense à titre indicatif et de façon non exhaustive, des projets susceptibles d’être identifiés dans l’annexe I à l’occasion d’une modification de l’arrêté. Ces projets comportent des incertitudes sur : le statut de PENE, la caractérisation de l’intérêt général majeur, la consommation d’ENAF qu’ils emportent sur la période 2021-2031 (calendrier incertain ou contours non précisément définis), la réalisation effective du projet. 

La cartographie en ligne permet de visualiser la localisation des projets listés en annexe I uniquement, en particulier :

  • leur implantation communale ;
  • la référence administrative du projet ;
  • l’estimation de sa consommation d’ENAF projetée sur 2021-2031.

 

La consommation projetée ne se déduit pas de la représentation cartographique. Les représentations ne correspondent pas nécessairement à l’emprise au sol définitive du projet, ni à la partie emportant une consommation d’ENAF effective sur la période 2021-2031. A titre d’exemple, certaines représentations de projet ne font pas la distinction entre des portions souterraines (ex : infrastructures linéaires).

Certains projets intéressant la défense et la souveraineté nationale figurant dans l’arrêté ne sont pas représentés précisément pour des raisons de sécurité.