Consommation d’espaces et artificialisation : quelles définitions ?
La loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (loi "Climat et Résilience") fixe notamment l'objectif national d'absence de toute artificialisation nette des sols en 2050.
La loi définit deux notions proches mais qui ne doivent pas être confondues, à savoir l'artificialisation et la consommation d'espaces.
La définition de la consommation d'espaces
La loi Climat et Résilience définit la consommation d'espaces comme "la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné". Il s'agit donc de la conversion d'espaces naturels, agricoles ou forestiers en espaces urbanisés.
>> Pour aller plus loin, voir le guide synthétique ZAN (chapitre « comprendre et sensibiliser » « ressources documentaires ») et les fascicules de mise en oeuvre de la réforme ZAN
L'objectif de l'observatoire national est de fournir des chiffres annuels et à une maille fine de ce processus et selon une méthodologie homogène sur le territoire. Il est ainsi nécessaire de chercher, parmi les données disponibles, une source capable de répondre à ce besoin. Dans ce contexte, la seule source pouvant y répondre sont les Fichiers fonciers.
La définition de l'artificialisation
L'artificialisation est définie dans l'article 192 de la loi Climat et résilience comme "l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage."
Cette définition est complétée, par le décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 relatif à l'évaluation et au suivi de l'artificialisation des sols
Ce décret définit, selon les types d'espaces, leur classement en artificialisé ou en non-artificialisé. Le lien avec les modes d'occupation des sols est donc facilité. En particulier, il est possible de définir les espaces artificialisés à partir de l'OCSGE, notamment via une matrice de correspondance entre la nomenclature de l'OCSGE et le décret. Cette matrice est disponible ci-dessous. En outre, cette matrice peut être utilisée pour tout MOS répondant, de la même manière que l'OCSGE, à la directive européenne INSPIRE et sa nomenclature des usages des sols ainsi que au standard CNIG pour la production de données Occupation du sol Grande Echelle.
Néanmoins, il faut noter que la mesure issue de l’OCSGE reste incomplète à ce stade car elle ne tient pas compte des exceptions citées dans le décret du 27 novembre 2023, à savoir : les surfaces végétalisées à usage de parc ou jardin public, quel que soit le type de couvert (boisé ou herbacé) qui pourront être considérées comme étant non artificialisées, et les surfaces végétalisées sur lesquelles seront implantées des installations de panneaux photovoltaïques qui respectent des conditions techniques garantissant qu'elles n'affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol ainsi que son potentiel agronomique.
Les modalités de prise en compte des installations de production d’énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d’espace sont précisées dans le Décret n° 2023-1408 du 29 décembre 2023.
Les caractéristiques techniques des installations de production d’énergie photovoltaïque exemptées de prise en compte dans le calcul de la consommation d’espace naturels, agricoles et forestiers sont définies dans l'Arrêté du 29 décembre 2023.
Sans l'OCSGE, il n'est pas possible de mesurer l'artificialisation des sols au niveau national. Dans ce cadre, le législateur a prévu que, pour répondre aux objectifs de division par 2 de l'artificialisation entre 2011-2021 et 2021-2031, "le rythme d'artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des dix années précédentes". En d'autres termes, l'objet mesuré dans les prochaines années (2021-2031) sera la consommation d'espaces.