Définition de l'artificialisation et application dans les bases
La loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (loi "Climat et Résilience") a été publiée au journal officiel le 24 août 2021. Le texte fixe notamment l'objectif national d'absence de toute artificialisation nette des sols en 2050.
La loi définit deux notions proches mais qui ne doivent pas être confondues, à savoir l'artificialisation et la consommation d'espaces.
La définition de l'artificialisation
L'artificialisation est définie dans l'article 192 de la loi Climat et résilience comme "l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage."
Cette définition est complétée, par le décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d'urbanisme
Ce décret définit, selon les types d'espaces, leur classement en artificialisé ou en non-artificialisé. Le lien avec les modes d'occupation des sols est donc facilité. En particulier, il est possible de définir les espaces artificialisés à partir de l'OCSGE, notamment via des matrices de correspondances entre la nomenclature de l'OCSGE et le décret. Ces matrices sont disponibles ci-dessous, en deux versions (version simplifiée artif / non artif et version avec la correspondance des 8 types d'espaces cités par le décret). En outre, ces matrices peuvent être utilisées pour tout MOS répondant, de la même manière que l'OCSGE, au standard CNIG pour la production de données Occupation du sol Grande Echelle.
Un arrêté, en cours d'élaboration, permettra de préciser les seuils d'application (surface minimale nécessaire pour comptabiliser les changements).
Sans la présence de l'OCSGE, il n'est pas possible de mesurer l'artificialisation des sols au niveau national. Dans ce cadre, le législateur a prévu que, pour répondre aux objectifs de division par 2 de l'artificialisation entre 2011-2021 et 2021-2031, "le rythme d'artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des dix années précédentes". En d'autres termes, l'objet mesuré dans les prochaines années sera la consommation d'espaces.
La consommation d'espaces
La loi Climat et Résilience définit la consommation d'espaces comme "la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné". Il s'agit donc de la conversion d'espaces naturels, agricoles ou forestiers en espaces urbanisés.
La définition ne fait pas l'objet d'un décret d'application. Cependant, une note de doctrine est en cours d'élaboration.
Les données du portail de l'artificialisation, issues des Fichiers fonciers, mesurent la consommation d'espaces du territoire. Cependant, certains espaces dits "ambigus" peuvent être classés comme urbanisés ou non selon les thématiques considérées. Dans ce cadre, le portail trace les choix techniques réalisés, et le classement de ces espaces. La méthodologie et les définitions sont disponibles à l'adresse suivante